Art. L432-9, Code des douanes
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L4675NHM
Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 ainsi que par le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont exercées par un agent de l'administration des douanes.