Art. L432-16, Code des douanes

Art. L432-16, Code des douanes

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L5625NHS

A l'issue de la retenue douanière, lorsque la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, les documents et les objets saisis leur sont transmis.

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