Art. L428-7, Code des douanes
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L4630NHX
Un procès-verbal, signé par les agents de l'administration, relate le déroulement des opérations mentionnées aux articles L. 428-4 à L. 428-6.
Une copie est transmise à l'intéressé dans un délai de cinq jours à compter de l'établissement du procès-verbal.