Art. L428-4, Code des douanes

Art. L428-4, Code des douanes

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L4627NHT

Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels, ainsi que leurs annexes et dépendances, des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes et des réglementations assimilées pour y procéder à des inventaires, à des opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt ainsi qu'aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.
Ils ont également accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport, aux bureaux de poste, y compris aux salles de tri, aux locaux des entreprises assurant l'acheminement de plis et de colis.

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