Art. L428-37, Code des douanes

Art. L428-37, Code des douanes

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L4649NHN

Les agents de l'administration des douanes sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables dans les conditions prévues aux articles L. 428-4 à L. 428-6 et L. 428-11 :
1° Aux régimes de plantation ;
2° Aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles ;
3° Aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage ;
4° A la plantation de vignes mères de greffons ;
5° A l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs.

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