Art. L428-28, Code des douanes
Lecture: 1 min
L6055NHQ
Pour l'application des dispositions de l'article L. 428-27, un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder aux pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents habilités.
Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.
Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et par un officier de police judiciaire ou un agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant.
En l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.