Art. L428-23, Code des douanes
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L5612NHC
L'officier de police judiciaire ou l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément au troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale.
Les dispositions de l'article 58 de ce même code sont applicables.