Art. L428-20, Code des douanes

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L5610NHA

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 428-16 est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal mentionné à l'article L. 428-24.
En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne soupçonnée d'avoir commis les infractions mentionnées à l'article L. 428-14.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte de commissaire de justice.

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