Art. L428-10, Code des douanes
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L4634NH4
Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les locaux des syndicats professionnels ou des associations coopératives définies par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre VI du livre VI de la partie législative du code rural et de la pêche maritime sont soumises au contrôle des agents de l'administration prévu par l'article L. 428-4.