Art. L427-9, Code des douanes

Art. L427-9, Code des douanes

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L4595NHN

Dans le cadre d'une opération de surveillance menée en application du premier alinéa de l'article L. 427-6 et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents mentionnés au même article peuvent, sur l'ensemble du territoire douanier, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l'interpellation des personnes visées par l'opération de surveillance ainsi que de leurs complices présumés afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

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