Art. L427-47, Code des douanes
Lecture: 1 min
L4633NH3
Des agents de l'administration des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code à l'exception de celles prévues au titre III du livre V.
Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux articles L. 412-2 à L. 412-7, L. 413-20, L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-8 à L. 421-11, L. 421-13, L. 422-1 à L. 422-3, L. 422-5 à L. 422-31, L. 424-10 à L. 424-12, L. 425-2, L. 426-1 à L. 426-9 et L. 433-1 à L. 433-3.