Art. L427-46, Code des douanes
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L5601NHW
Sauf lorsqu'il a été saisi dans les conditions prévues à l'article L. 442-1 ou au III de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, l'argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l'article L. 427-44 au terme de la retenue temporaire ou de son éventuel renouvellement.