Art. L427-22, Code des douanes
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L4588NHE
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents de l'administration des douanes ayant procédé à une infiltration.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les agents de l'administration des douanes déposent sous leur véritable identité.