Art. L427-19, Code des douanes

Art. L427-19, Code des douanes

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L4608NH7

En cas de décision d'interruption de l'opération d'infiltration ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article L. 427-16, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois.
Le procureur de la République ayant délivré l'autorisation en est informé dans les meilleurs délais.
Lorsqu'à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, le procureur de la République en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.

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