Art. L426-8, Code des douanes
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L4715NH4
La durée de l'immobilisation prévue à l'article L. 426-1 ne peut excéder trois mois à compter du jour où cette immobilisation est effectuée par les agents de l'administration des douanes.
Le délai prévu au premier alinéa est prolongé pendant une durée qui ne peut excéder un mois, par lettre du ministre chargé de l'industrie adressée au ministre chargé des douanes avant l'expiration de ce délai.