Art. L426-3, Code des douanes

Art. L426-3, Code des douanes

Lecture: 1 min

L4710NHW

L'administration des douanes informe par tout moyen, dans les meilleurs délais, le propriétaire, le destinataire, l'exportateur ou, à défaut, toute personne qui participe à l'opération de transit, de l'immobilisation des marchandises et, le cas échéant, de leurs moyens de transports.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus