Art. L426-3, Code des douanes
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L4710NHW
L'administration des douanes informe par tout moyen, dans les meilleurs délais, le propriétaire, le destinataire, l'exportateur ou, à défaut, toute personne qui participe à l'opération de transit, de l'immobilisation des marchandises et, le cas échéant, de leurs moyens de transports.