Art. L425-2, Code des douanes
Lecture: 1 min
L4707NHS
Pour l'application du code des douanes de l'Union et du présent code, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.