Art. L424-14, Code des douanes
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L5628NHW
L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à ces organismes.
Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la commission interministérielle de coordination des contrôles mentionnée à l'article 60 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificatives pour 2002.
Ces contrôles sont effectués dans les conditions prévues à l'article L. 421-1.
Les auteurs d'irrégularités s'acquittent des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent.
Les dispositions du présent article relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles.