Art. L424-13, Code des douanes
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L4692NHA
L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11, L. 422-1 à L. 422-16, L. 422-19 et L. 423-1 à L. 423-5, afin d'assurer le respect des prescriptions spéciales applicables aux échanges de certaines marchandises de l'Union avec les autres Etats membres de l'Union européenne, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.