Art. L424-12, Code des douanes
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L4691NH9
Chaque intervention se déroule en présence de l'opérateur contrôlé ou de son représentant.
Elle donne lieu à un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est remise, au plus tard, dans les cinq jours suivant son établissement, à l'opérateur contrôlé ou à son représentant.
Il ne peut être porté atteinte au secret des correspondances.