Art. L423-27, Code des douanes

Art. L423-27, Code des douanes

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L5778NHH

En cas de délit flagrant, lorsque les nécessités de l'enquête relative aux infractions mentionnées à l'article L. 513-5, lorsqu'elles portent sur des produits stupéfiants, l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents de l'administration des douanes qui y sont habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l'article L. 423-14.
Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, concerner des locaux d'habitation.

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