Art. L422-8, Code des douanes

Art. L422-8, Code des douanes

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L5699NHK

Les agents de l'administration des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, de saisie.

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