Art. L422-17, Code des douanes
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L5720NHC
Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents de l'administration des douanes peuvent, après avoir recueilli par écrit son consentement exprès, la soumettre à des examens médicaux de dépistage.