Art. L414-2, Code des douanes
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L6000NHP
Lorsque des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents de l'administration des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux transmissions à l'autorité judiciaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.