Art. L414-1, Code des douanes
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L5999NHN
Les procès-verbaux, convocations, notifications, ordonnances et autres actes rédigés à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs prévus aux livres III, IV et VI peuvent être établis, convertis et conservés au format numérique, dans les conditions prévues à l'article 801-1 du code de procédure pénale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.