Art. L413-17, Code des douanes
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L5992NHE
Les agents de l'administration des douanes, de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières, au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).