Art. L413-10, Code des douanes

Art. L413-10, Code des douanes

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L5984NH4

Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés de la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et des règlements de l'Union européenne pris pour son application peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à la lutte contre la fraude au regard de la convention et des règlements susmentionnés.

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