Art. L331-3, Code des douanes
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L5975NHR
Lorsque le sursis de paiement est accordé ou lorsque des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision qui n'est plus susceptible de recours ait été prise sur la contestation de la créance par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 331-1 ou par la juridiction compétente.