Art. L323-8, Code des douanes

Art. L323-8, Code des douanes

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L5587NHE

L'action en recouvrement des créances authentifiées par voie d'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 323-6 se prescrit en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

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