Art. L311-8, Code des douanes
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L5852NH9
A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou en l'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-7, l'administration prend sa décision.
Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse est motivée.