Art. L242-1, Code des douanes

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L5832NHH

Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du 1 de l'article 9 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, la déclaration de soupçon est adressée à l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat.
Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est portée, sans délai, à la connaissance de cette autorité compétente.

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