Art. L232-4, Code des douanes

Art. L232-4, Code des douanes

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L5869NHT

Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté mentionné à l'article L. 232-1 peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite à l'administration des douanes.
Après avoir vérifié qu'elle est exacte, l'administration authentifie cette déclaration qui tient lieu de justification.

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