Art. L222-7, Code des douanes

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L5805NHH

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article L. 222-5 :
1° Les agents de l'administration des douanes chargés de la lutte contre les flux financiers illicites ;
2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, concernant les données relatives aux transports et envois d'argent liquide à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ;
3° Les assistants spécialisés auprès des juridictions, mentionnés à l'article L. 412-6.
Sont rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article L. 222-5 :
1° Les agents de la direction générale des finances publiques pour les informations et données à caractère personnel strictement utiles à leur mission, en application des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts ;
2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dans les conditions prévues au 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
3° Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues au 1 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susmentionné ;
4° La Commission européenne, le Parquet européen et Europol, dans les conditions prévues au 2 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susmentionné.

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