Art. D427-4, Code des douanes
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L5189NHN
L'habilitation prévue à l'article L. 427-27 est délivrée aux seuls agents de l'administration des douanes dont les fonctions justifient le recours à la mise en place de dispositifs techniques mentionnés à l'article L. 427-27, à l'issue d'une formation.
La formation mentionnée au premier alinéa est organisée par la direction dont dépend leur service ou leur unité d'affectation. Elle tient compte des fonctions exercées par les agents de l'administration des douanes, ainsi que de leur expérience au regard des exigences techniques requises pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 427-27.
L'habilitation prévue à l'article L. 427-27 mentionne le suivi d'une formation spéciale.