Art. D427-10, Code des douanes
Lecture: 1 min
L5215NHM
Sans préjudice de leur conservation comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites prévus au dernier alinéa de l'article L. 427-3 peuvent être conservés, pendant une durée de trois mois, par les agents de l'administration des douanes mentionnés au premier alinéa du même article.
La conservation de ces contenus illicites est effectuée dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité des contenus, les rendant inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les agents de l'administration des douanes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 427-3 ou à des agents qui participent aux investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve de la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres agents de l'administration des douanes pour les besoins de leurs missions.
A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa, les contenus illicites sont détruits, quel que soit le support de conservation qui a été utilisé.