Art. A432-1, Code des douanes
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L5691NHA
Les mesures de sécurité mentionnées à l'article L. 432-8 sont mises en œuvre et renouvelées en tant que de besoin à l'égard d'une personne placée en garde à vue par les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ou en retenue douanière.
Elles comprennent :
1° La palpation de sécurité, pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements ;
2° L'utilisation de moyens de détection électronique en dotation dans les services ;
3° Le retrait d'objets et d'effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui ;
4° Le retrait de vêtements, effectué de façon non systématique et si les circonstances l'imposent.