Art. A414-8, Code des douanes

Art. A414-8, Code des douanes

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L5492NHU

Pour la mise en œuvre de l'article D. 414-8, les agents de l'administration des douanes utilisent l'un des outils de communication numérique suivant :
1° L'adresse de messagerie électronique du service dont ils relèvent ;
2° Un outil sécurisé de partage de fichiers ;
3° Un appareil sécurisé mentionné à l'article R. 414-5.
Selon les fonctionnalités des outils de communication numérique, les agents de l'administration des douanes assortissent les transmissions par voie électronique d'un accusé de réception et d'un mot de passe.

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