Art. A414-7, Code des douanes
Lecture: 1 min
L5491NHT
Les actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 414-2 sont établis ou convertis en fichiers au format PDF (Portable Document Format) ou en tout autre format garantissant l'intégrité de leur contenu, préalablement à leur transmission par voie électronique selon le mode de communication mentionné au 1° de l'article A. 414-6.
La consultation de ces fichiers peut être sécurisée par un mot de passe.