Art. R241-4, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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L2743NEC
Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat, en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
- soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.
Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Le comptable met en œuvre les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des titres de recettes.
Toutefois, après avoir recueilli l'avis du comptable, l'ordonnateur peut, par décision écrite, demander à ce que la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée soit soumise à son autorisation pour tout ou partie des titres qu'il émet. La décision ainsi prise peut porter sur tout ou partie de la durée de son mandat.
Lorsque, en application du précédent alinéa, le comptable a soumis à l'autorisation de l'ordonnateur des mesures d'exécution forcée, l'opposition ou l'absence de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la présentation des états collectifs de créances concernés justifie la présentation en non-valeur des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
Cass. com., 04-06-1991, n° 89-17630, publié au bulletin, Cassation. Abonnés
Cass. civ. 1, 19-05-1998, n° 96-18963, publié au bulletin, Cassation. Abonnés
CE 3/8 SSR, 25-10-2004, n° 249090 Abonnés