Art. R125-13, Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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L5504HMS
Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 125-6 et les articles R. 125-8 à R. 125-11 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. L'organisation matérielle de la consultation est assurée par les communes membres de l'établissement concerné.
Les résultats de la consultation organisée par un établissement public sont consignés dans un procès-verbal et communiqués par le président de l'établissement aux membres de l'assemblée délibérante aux fins de délibération à la plus proche séance de celle-ci, dans les conditions prévues par les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement. Ils sont affichés au siège de l'établissement et transmis pour affichage aux maires des communes membres.
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