Art. L511-6, Code des assurances
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Toutes les personnes tenues de recevoir ou de divulguer des informations en relation avec les dispositions du présent chapitre sont astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 612-17 du code monétaire et financier.
CE 9/10 SSR, 04-02-2015, n° 384214 Abonnés