Art. L172-19, Code des assurances
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L0196AAI
L'assuré doit :
1° Payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus ;
2° Apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou à la marchandise ;
3° Déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge ;
4° Déclarer à l'assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Assurance fluviale : omission ou déclaration inexacte de circonstances de nature à diminuer le risque » / brèves / lexbase droit privé - archive n°771 du 7 février 2019 Abonnés
CA Montpellier, 30-06-2015, n° 14/01575, Confirmation Abonnés
Cass. com., 30-01-2019, n° 17-19.420, FS-P+B, Cassation Abonnés
CA Toulouse, 21-01-2021, n° 19/01567, Infirmation partielle Abonnés