Art. L121-2, Code des assurances
Lecture: 1 min
L1271NAC
L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Toutefois, lorsque l'assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l'un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l'article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l'assureur peut exiger de ce parent le versement d'une participation à l'indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros.
Toute clause des contrats d'assurance excluant systématiquement l'application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite.
Référencé dans Responsabilité civile / ETUDE : Le fait d'autrui / TITRE « Avec la responsabilité personnelle de l’enfant » Abonnés
Référencé dans Responsabilité civile / ETUDE : Le fait d'autrui / TITRE « Recours de l’assureur du commettant » Abonnés
Référencé dans Responsabilité civile / ETUDE : L’articulation avec l’assurance de responsabilité civile / TITRE « La responsabilité civile » Abonnés
Référencé dans Responsabilité civile / ETUDE : L’articulation avec l’assurance de responsabilité civile / TITRE « Les victimes garanties » Abonnés
Cass. civ. 1, 10-02-2004, n° 02-14.629, FS-P, Cassation partielle. Abonnés
Cass. civ. 2, 06-10-2011, n° 10-16.685, FS-P+B, Cassation Abonnés
CE 2/7 ch.-r., 25-01-2019, n° 423159, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés