Art. L121-10, Code des assurances
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L1509LRC
En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.
Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.
En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14.
Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.
Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « Du bénéficiaire de l’assurance dommage-ouvrages en cas de vente » / brèves / lexbase droit privé - archive n°932 du 26 janvier 2023 Abonnés
Référencé dans Droit commun des contrats / ETUDE : Les effets du contrat / TITRE « Le champ subjectif de l'effet contraignant : les parties » Abonnés
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Cass. civ. 3, 20-10-2004, n° 03-13.599, FS-P+B, Cassation partielle. Abonnés
Cass. civ. 2, 24-10-2019, n° 18-15.994, F-P+B+I Abonnés