Art. L113-3, Code des assurances
Lecture: 1 min
L7351LQC
La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Chronique de droit des assurances – Juillet 2021 » / chronique / lexbase droit privé n°874 du 22 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Assurance de responsabilité : application de la garantie subséquente en cas de résiliation pour non-paiement de la prime (rappel) » / brèves / lexbase droit privé n°857 du 11 mars 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Assurance de responsabilité : illicéité de la clause excluant l’application de la garantie subséquente en cas de résiliation pour non-paiement de la prime » / brèves / lexbase droit privé n°807 du 19 décembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Chronique de droit des assurances - Novembre 2019 » / chronique / lexbase droit privé n°804 du 28 novembre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'exécution de la protection sociale complémentaire d'entreprise / TITRE « L’obligation de paiement des cotisations » Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : La disparition des garanties / TITRE « La résiliation dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire du souscripteur » Abonnés
Référencé dans Responsabilité civile / ETUDE : L’articulation avec l’assurance de responsabilité civile / TITRE « Le caractère facultatif de la base « claim’s made » » Abonnés
Cité dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'exécution de la protection sociale complémentaire d'entreprise / synthèse Abonnés
Cité par Art. L123-4, Code des assurances
Cité par Art. L132-20, Code des assurances
Cité par Art. L132-28, Code des assurances
Cité par Art. L145-6, Code des assurances
Cité par Art. L251-3, Code des assurances
TXT_SOURCE cible Art. R*113-1, Code des assurances
TXT_SOURCE cible Art. R*113-2, Code des assurances
Cité par Art. R*113-2, Code des assurances
Cité par Art. R*113-3, Code des assurances
TXT_SOURCE cible Art. R*113-3, Code des assurances
Cité par Art. R*113-5, Code des assurances
TXT_SOURCE cible Art. R*113-5, Code des assurances
Cité par Art. R*140-6, Code des assurances
Cité par Art. R*150-2, Code des assurances
Cité par Art. R113-1, Code des assurances
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.