Art. D125-5-7-1, Code des assurances
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L2659NAQ
Par dérogation à l'article D. 125-5-7, pour les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la taille est inférieure à un seuil, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires, exprimé en nombre d'habitants, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène. L'assureur peut proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportement des assurés, selon des modalités définies par arrêté.
Toutefois, pour ces biens, le montant de la franchise ne peut excéder un montant fixé par l'arrêté susmentionné pour les contrats couvrant une collectivité ou les biens qui s'y rattachent.