Art. R66-2, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L3231NCN
Le service du casier judiciaire national automatisé peut, en cas de discordance entre les données d'une fiche à enregistrer et des données déjà existantes dans la base, aux seules fins de fiabiliser la vérification de l'identité de la personne concernée, consulter les données contenues dans le fichier automatisé des empreintes digitales.