Art. R40-23, Code de procédure pénale

Art. R40-23, Code de procédure pénale

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L0275ITD

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ”, dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6.

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