Art. R367, Code de procédure pénale
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L9081IPZ
I.-Pour l'application des articles R. 19 à R. 23-1, les mots : " régisseur des recettes " sont remplacés par les mots : " agent chargé du recouvrement des amendes ".
II.-L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur des recettes. "
Cass. crim., 07-05-2008, n° 08-81.261, F-P+F, Cassation sans renvoi Abonnés
Cass. crim., 14-04-2021, n° 21-80.865, FS-P, Rejet Abonnés