Art. R34, Code de procédure pénale
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L9859ITC
Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire de l'Etat et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les mesures de contrainte au cours de l’instruction : contrôle judiciaire, assignation à résidence et détention provisoire / TITRE « La réparation de la détention provisoire » Abonnés
CAA Nantes, 6e, 10-03-2020, n° 18NT02685 Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 14-12-2022, n° 443208, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
Cass. crim., 13-04-2023, n° 23-80.470, F-B, Cassation Abonnés